J.O. 284 du 7 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1506 du 5 décembre 2005 relatif à l'aide juridique à Mayotte et modifiant le décret n° 96-292 du 2 avril 1996


NOR : JUSJ0590004D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 2284, 2285, 2287 et 2290-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 877 à 879 et 901-1 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, modifiée par la loi no 2002-307 du 4 avril 2002 et la loi no 2003-495 du 12 juin 2003, notamment son article 142 ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 217 ;

Vu l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte, modifiée par la loi no 98-1163 du 18 décembre 1998 et l'ordonnance no 2003-918 du 26 septembre 2003 ;

Vu l'ordonnance no 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret no 96-292 du 2 avril 1996 portant publication de l'ordonnance no 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte, modifié par le décret no 2000-752 du 1er août 2000, le décret no 2001-373 du 27 avril 2001 et le décret no 2001-635 du 17 juillet 2001 ;

Vu le décret no 2004-1234 du 20 novembre 2004 portant extension et adaptation de dispositions de procédure civile à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé du décret du 2 avril 1996 susvisé, le mot : « publication » est remplacé par le mot : « application ».

Article 2


L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée selon le tableau ci-après, en fonction du produit des coefficients qui y figurent et de la valeur d'une lettre clé égale au montant de l'unité de valeur de référence fixée en application de l'article 27 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 284 du 07/12/2005 texte numéro 17


Article 3


Aux articles 27, 61, 62, 71, 76, 80, 82 et 83 du même décret, les mots : « receveur particulier des finances » sont remplacés par les mots : « trésorier-payeur général ».

Article 4


Après l'article 84 du même décret, il est inséré un titre V ainsi rédigé :


« TITRE V



« L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE

« Art. 84-1. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 28 euros.

« Elle est majorée de 14 euros lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 11 euros lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de première instance.

« Ces deux majorations sont cumulables.

« Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

« Art. 84-2. - La contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée désignée d'office intervenant au cours de la garde à vue est égale aux deux tiers de la contribution fixée à l'article précédent.

« Art. 84-3. - La rétribution est réglée par le trésorier-payeur général de la collectivité départementale sur production de l'acte de désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant de l'intervention visée par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention. »

Article 5


L'article 2 est applicable aux missions d'aide juridictionnelle achevées postérieurement à la date de la publication du présent décret. Toutefois, la rétribution prévue à la ligne I.1 « Divorce par consentement mutuel » et I.2 « Autres cas de divorce » du tableau de l'article 54 du décret du 2 avril 1996 est applicable aux missions d'aide juridictionnelle non encore achevées pour lesquelles l'assignation a été délivrée ou la requête remise au greffe à compter du 1er janvier 2005.

Article 6


L'article 4 est applicable aux interventions achevées postérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin